A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
21. L’acupuncteur informe le comité de son intention de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites au plus tard le 10e jour suivant la réception de l’avis.
Les observations écrites doivent être transmises dans le délai indiqué par le comité, lequel est d’au moins 21 jours suivant la date de la réception des documents visés à l’article 19.
Décision OPQ 2020-380, a. 21.
En vig.: 2020-03-19
21. L’acupuncteur informe le comité de son intention de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites au plus tard le 10e jour suivant la réception de l’avis.
Les observations écrites doivent être transmises dans le délai indiqué par le comité, lequel est d’au moins 21 jours suivant la date de la réception des documents visés à l’article 19.
Décision OPQ 2020-380, a. 21.